J.O. 8 du 10 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 janvier 2007 fixant la date et les modalités des élections aux commissions administratives paritaires et de la consultation en vue de la répartition des sièges au sein des comités techniques paritaires (services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


NOR : JUSK0640258A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 portant création d'un comité technique paritaire régional auprès de chaque directeur régional de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1993 modifié instituant des comités techniques paritaires des services pénitentiaires des départements d'outre-mer et du territoire de Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1996 instituant un comité technique paritaire local des services pénitentiaires dans le territoire de Polynésie française ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2003 portant création de comités techniques paritaires spéciaux et départementaux dans les services relevant de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2007 portant création du comité technique paritaire spécial de l'établissement pénitentiaire de Mayotte ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2007 portant création de commissions administratives paritaires auprès du directeur de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2007 portant création de commissions administratives paritaires régionales compétentes pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,

Arrêtent :


Article 1


La date du premier tour des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires mentionnées en annexe et des consultations en vue de la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires est fixée au 27 mars 2007.

La date limite de dépôt des candidatures à ces différents scrutins est fixée au 8 janvier 2007, à 16 heures, à l'exception de la date limite de dépôt des candidatures à la commission administrative paritaire des adjoints administratifs, qui est fixée au 25 janvier 2007, à 16 heures.

Article 2


Peuvent présenter des candidats ou déposer leur candidature pour les différents scrutins mentionnés à l'article 1er, les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les listes de candidats et les candidatures sont déposées auprès :

- du directeur de l'administration pénitentiaire, pour les commissions administratives paritaires nationales ;

- des directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, pour la commission administrative paritaire régionale compétente pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, le comité technique paritaire régional et le comité technique paritaire spécial de la direction régionale ;

- des directeurs d'établissement pénitentiaire et des services d'insertion et de probation pour les comités techniques paritaires spéciaux des établissements pénitentiaires et départementaux ;

- des directeurs de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et du service de l'emploi pénitentiaire pour le comité technique paritaire spécial du siège de ces services.

Les autorités administratives visées au présent article apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats ou leur candidature.

Article 3


Si aucune des organisations ne présente de candidat ou ne dépose de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter pour les élections et consultations prévues à l'article 1er du présent arrêté, il est organisé un second tour de scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.

La date du second tour prévu à l'alinéa précédent et la date limite de dépôt des candidatures correspondantes sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4


En vue des différents scrutins prévus à l'article 1er du présent arrêté, des sections de vote sont ouvertes au sein de chaque établissement pénitentiaire, de chaque service d'insertion et de probation, au siège de chaque direction régionale, de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, du service de l'emploi pénitentiaire, ainsi qu'à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article 5


Il est institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire un bureau de vote central chargé de vérifier le quorum et de proclamer les résultats aux élections relatives aux commissions administratives paritaires nationales.

Ce bureau procède également au dépouillement pour ces commissions administratives paritaires nationales lorsque le respect du principe de confidentialité des votes interdit qu'il y soit procédé à un autre niveau (CAP n°s 1, 6, 7, 9 et 10). Dans l'hypothèse inverse, un bureau de vote spécial institué auprès de chaque directeur régional (dont le chef des services pénitentiaires de l'outre-mer) procède au dépouillement des votes relatifs aux commissions administratives paritaires nationales (n°s 2, 3, 4, 5, 8 et 11). Des bureaux de vote spéciaux institués dans les établissements pénitentiaires de Baie-Mahault, Ducos, Faa'a-Nuutania, Nouméa, Le Port, Remire-Montjoly et Majicavo procèdent, en outre, au dépouillement des votes relatifs à la commission administrative paritaire nationale no 3 des personnels du corps d'encadrement et d'application.

Est également créé auprès de chaque directeur régional un bureau central chargé de vérifier le quorum, de dépouiller les votes relatifs à la commission administrative paritaire régionale et d'en proclamer les résultats. Il est chargé des mêmes opérations pour le scrutin relatif au comité technique paritaire régional.



Enfin, en métropole, des bureaux de votes spéciaux institués au service de l'emploi pénitentiaire, dans les directions régionales, la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, les établissements pénitentiaires et les services pénitentiaires d'insertion et de probation comprenant au moins 20 agents vérifient le quorum, dépouillent les votes relatifs aux comités techniques paritaires et proclament les résultats. Outre-mer, des bureaux de vote spéciaux institués dans les établissements pénitentiaires de Baie-Mahault, Ducos, Faa'a-Nuutania, Nouméa, Le Port, Remire-Montjoly et Majicavo procèdent aux mêmes opérations pour les scrutins relatifs aux comités techniques spéciaux, départementaux et locaux.

Article 6


Pour les consultations relatives aux comités techniques paritaires, sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à la direction ou au service auprès duquel est constitué le comité technique paritaire visé en annexe ;

- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;

- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.

Sont également électeurs, à l'exclusion des agents en congé sans rémunération, les agents non titulaires de droit public ou de droit privé, bénéficiant, à la date du scrutin, d'un contrat d'au moins 50 heures par mois.

Article 7


Sont admis à voter par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote, ceux qui bénéficient de congés ou d'autorisations d'absence et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.

Article 8


Les agents visés à l'article précédent conservent la possibilité de voter à l'urne le jour du scrutin, à l'exception des personnels qui exercent leurs fonctions dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, dans les centres de semi-liberté autonomes, à l'administration centrale, dans les équipes régionales d'intervention et de sécurité ainsi que dans les établissements de Saint-Pierre-et-Miquelon, Uturoa et Taiohae et des électeurs de l'outre-mer aux CAP nationales autres que la no 3.

Article 9


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du chef de service ou d'établissement auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.

Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les délais prévus par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les scrutins.

3. Les délais fixés au second alinéa du 1 et du 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote à l'urne par suite des nécessités du service.

En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et du 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.

4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation ainsi que la nature précise du scrutin : commission administrative paritaire nationale ou régionale de (nom du corps concerné) ou comité technique paritaire régional ou spécial.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe pré-imprimée (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et dont il complète l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. Le votant adresse par voie postale l'enveloppe no 3 au bureau de vote dont il dépend.

Dans tous les cas, l'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin correspondant.

Article 10


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. La section ou le bureau de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et les enveloppes no 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues à la section ou au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;



- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également écartées, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est adressé au bureau central de vote ou au bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article .

Article 11


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2007.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle


Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

A. Wagner



A N N E X E

Liste des commissions administratives paritaires


CAP nationale no 1 : corps des directeurs des services pénitentiaires.

CAP nationale no 2 : corps de commandement du personnel de surveillance.

CAP nationale no 3 : corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance des services pénitentiaires.

CAP nationale no 4 : corps des secrétaires administratifs.

CAP nationale no 5 : corps des adjoints administratifs.

CAP nationale no 6 : corps des directeurs d'insertion et de probation.

CAP nationale no 7 : corps des chefs des services d'insertion et de probation.

CAP nationale no 8 : corps des conseillers d'insertion et de probation.

CAP nationale no 9 : corps des directeurs techniques.

CAP nationale no 10 : corps des techniciens.

CAP nationale no 11 : corps des adjoints techniques.

CAP régionale no 12 : corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance.


Liste des comités techniques paritaires


Comité technique paritaire régional auprès de chaque directeur régional des services pénitentiaires.

Comité technique paritaire de chaque département d'outre-mer, comité technique paritaire de la Nouvelle-Calédonie, comité technique paritaire de la Polynésie française et comité technique paritaire de Mayotte placés auprès d'un chef d'établissement pénitentiaire.

Comité technique paritaire du siège de chaque direction régionale des services pénitentiaires.

Comité technique paritaire de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer.

Comité technique paritaire du siège du service de l'emploi pénitentiaire.

Comité technique paritaire auprès du responsable de chaque établissement pénitentiaire de métropole et des départements de la Réunion et de la Guadeloupe dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents.

Comité technique paritaire auprès du directeur de chaque service d'insertion ou de probation dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents.